Lenon respect de cette règle pourrait conduire à un refus de prise en charge de la part de l’assureur au titre des articles L 113.8 et L 113.9 du code des assurances pour fausse déclaration, voire à des poursuites pénales pour escroquerie (article 319.1 du code pénal)
Publié le 05/01/2015 05 janvier janv. 01 2015 L’article L 241-1 du code des assurances dispose que Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. »L’obligation d’assurance s’impose à l’entrepreneur, à l’architecte, au maître d’œuvre, au fabricant d’EPERS, au contrôleur technique, au constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan, au vendeur d’immeuble après achèvement, au vendeur d’immeuble à construire, au promoteur immobilier et au maître d’ouvrage délégué. N’étant pas lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, le sous-traitant qui n’est pas réputé constructeur, n’est pas quant à lui soumis à l’obligation de souscription d’une assurance RC décennale. Il résulte des dispositions de l’article L 243-3 du code de la construction et de l’habitation que le défaut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de €, ou de l’une de ces deux peines, sauf si le défaut de souscription concerne une personne physique qui a entrepris la construction d’un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Le délit se prescrit par trois ans à compter du jour de l’ouverture du chantier. Sur le plan civil, l’infraction aux dispositions des articles L 241-1 et suivants du code des assurances que constitue l’absence de souscription de l’assurance RC décennale obligatoire, est susceptible de constituer une faute personnelle du dirigeant sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, ce dont il doit alors répondre sur ses deniers personnels. La jurisprudence tend en effet à considérer que le dirigeant d’une personne morale qui s’abstient de souscrire l’assurance RC décennale obligatoire, commet à l’égard du maître de l’ouvrage une faute détachable de ses fonctions, en application des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce Cass, com., 28 septembre 2010, n° 09-66255. L’action du maître de l’ouvrage à l’encontre du dirigeant, sur le fondement de la faute de gestion détachable de ses fonctions, tirée des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce, doit être alors engagée dans les trois ans à compter du fait dommageable ou, si la faute a été dissimulée, dans les trois ans de sa révélation, conformément aux dispositions de l’article L 223-23 du code de commerce. Il a d’ores et déjà été jugé que l’absence de souscription de l’assurance obligatoire dès l’ouverture du chantier constitue en soit un préjudice certain pour le maître d’ouvrage, même en l’absence de tout dommage à l’ouvrage, du fait de la privation d’une garantie de prise en charge en cas de survenance d’un désordre avant l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale. Il est vrai que l’assurance obligatoire RC décennale survit à l’assuré, dont la mise en cause n’est jamais exigée dans le cadre de l’exercice d’une action directe Cass. 2ème civ., 5 novembre 1998, n° En cas de survenance d’un désordre, le préjudice du maître de l’ouvrage s’analyse alors en une perte de chance, s’imposant de ce fait la condamnation personnelle du dirigeant à l’indemniser de ses différents chefs de préjudices dans les limites de ce qui aurait du être pris en charge par l’assurance obligatoire. Le principe est logique et trouve tout son intérêt en cas de défaillance de la personne morale, du fait de l’ouverture d’une procédure collective notamment. Il n’en demeure pas moins qu’il doit être à tout le moins justifié de l’existence d’un ouvrage susceptible d’être couvert par la garantie au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice dont il est demandé réparation, ce que n’a pas manqué de rappeler le Tribunal de Grande Instance d’Angers dans un jugement rendu le 15 décembre 2014 TGI d’Angers, 15 décembre 2014, Osmont/M., 13/00626. Dès la période de mise en chauffe, des difficultés étaient apparues sur l’installation de chauffage, avec pour conséquence une insuffisance de température en raison d’une puissance insuffisante compte tenu des déperditions de l’immeuble. L’expert judiciaire qui fut désigné sera amené à conclure que le désordre est imputable à la régulation de la pompe à chaleur qui n’est pas correctement adaptée à l’installation, qui n’est donc pas en mesure d’apporter le confort et l’économie qui étaient contractuellement attendus. L’entreprise ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le maître de l’ouvrage assigna son dirigeant devant le Tribunal de Grande Instance d’Angers, afin de solliciter sa condamnation personnelle à l’indemniser de ses différents chefs de préjudices sur le fondement des articles L 241 et L 243-3 du code des assurances, au motif que constitue une faute personnelle de gestion le fait de n’avoir pas souscrit d’assurance responsabilité décennale. En défense, il fut alors rappelé que ce principe ne pouvait valoir que pour autant qu’il soit justifié de l’existence d’un ouvrage susceptible de relever du régime de l’assurance obligatoire, ce qui n’était manifestement pas le cas de la fourniture et de la pose d’une pompe à chaleur en complément d’une chaudière existante. Qui plus est, il était rappelé que de jurisprudence constante, la garantie biennale de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage, visée par les dispositions de l’article 1792-3 du code civil, ne concerne pas les éléments d’équipement dissociables seulement adjoint à un ouvrage existant. La garantie de bon fonctionnement, au même titre que la garantie décennale, n’ont vocation à être mobilisées que dans l’hypothèse de la construction d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. Tel est le cas de l’installation d’un système de climatisation dans le local déjà construit d’un laboratoire de météorologie d’une usine par le raccordement d’un climatiseur à des conduites et des réseaux d’air dont la mise en fonctionnement n’a nécessité aucun travaux de bâtiment ou de génie civil Cass. 3ème civ., 10 décembre 2003, n° L’exclusion de la garantie décennale est encore retenue pour des désordres qui affectent un ensemble mécanique et électrique composé de moteurs et de transformateurs, installés dans un bâtiment industriel déjà construit parfaitement démontable, ne faisant pas corps avec le bâtiment dont les opérations de montage n’avaient appelé aucun travaux de construction Cass. 3ème civ., 12 janvier 2005, n° 03-17281. La position avait été identique dans un jugement du Tribunal d’Instance de Laval en date du 11 décembre 2012 Les époux S. soutiennent que les vices affectant la pompe à chaleur installée par la société M. rendent l’immeuble impropre à sa destination de sorte que la responsabilité décennale de la société M et la garantie d’AXA France IARD seraient engagées. » Cependant la mise en jeu de l’article 1792 du code civil ne concerne que la responsabilité du constructeur d’un ouvrage lorsque, notamment, l’élément d’équipement mis en œuvre rend l’ouvrage impropre à sa destination. » La société M. a simplement posé au domicile des époux S. une pompe à chaleur qui n’est qu’un élément d’équipement, quel que soit le pris élevé de cet élément, en l’espèce euros. » Contrairement à ce qu’allèguent les époux S, le devis ne comprend pas l’installation de radiateurs et donc de raccordements nécessaires et un ensemble de canalisations. » Le devis accepté le 19 avril 2008 stipule la fourniture d’une pompe à chaleur SDEEC haute température pour 19 923,00 euros, ainsi que la pose et les accessoires à hauteur de euros et la mise en service pour euros. » Il ressort également des pièces versées aux débats, que les propriétaires ont également conservé leur ancienne chaudière à gaz. » L’adjonction sur l’installation existante, d’un élément d’équipement dissociable comme en l’espèce la pompe à chaleur mise en œuvre et simplement raccordée à l’installation de chauffage en place ne saurait constituer un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. » La société M. n’a pas créé un ouvrage au sens de cet article, de sorte que sa responsabilité décennale n’est pas susceptible d’être engagée. Il s’ensuit que la garantie décennale suivant contrat auprès d’AXA ASSURANCES IARD ne peut être mobilisée. » Il était donc soutenu qu’il ne pouvait être prétendu que la personne morale aurait commis une faute, dont son ancien gérant devrait répondre à titre personnel, pour n’avoir pas souscrit une assurance RC décennale pour les besoins des travaux qui lui avaient été confiés et qu’en tout état de cause, il n’était aucunement justifié de l’existence d’une quelconque perte de chance et donc d’un préjudice indemnisable, susceptible d’être pris en charge sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil. Tel est le raisonnement suivi par le Tribunal de Grande Instance d’Angers dans sa décision du 15 décembre 2014, qui apparait tout à fait conforme à la jurisprudence, en ce sens que Il ne peut à ce stade être affirmé que l’impropriété à destination de la maison de M. et Mme O. a pour origine la défaillance de l’élément d’équipement que constitue la pompe à chaleur. » La responsabilité décennale du constructeur suppose un ouvrage défini comme des travaux réalisés dans le cadre d’un contrat d’entreprise et ayant nécessité la mise en œuvre de techniques de construction ou de génie civil pour leur réalisation, l’ouvrage devant être attaché à l’immeuble à perpétuelle demeure, c’est-à -dire dont le démontage est impossible dans détérioration ou enlèvement de matière. » … De ces éléments, il apparaît que le démontage de la pompe à chaleur est possible sans détérioration ou enlèvement de matière. » La responsabilité de la société T. dans l’installation de la pompe à chaleur ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité des dispositions de l’article 1792 du code civil. » Et le tribunal dans tirer alors les conséquences qui s’imposent s’agissant de la responsabilité personnelle du dirigeant La responsabilité décennale de la société T. n’étant pas retenue, la faute de Mme. M en tant que gérante de cette société pour n’avoir pas souscrit une assurance dommage-ouvrages lire responsabilité civile décennale n’a pas de lien de causalité avec le préjudice qu’ils invoquent. » La décision rendue est manifestement conforme au droit, sauf à devoir relever qu’il eut été sans plus judicieux de constater qu’en l’absence d’ouvrage, il n’avait été commis aucune faute à ne pas souscrire l’assurance RC décennale, en l’absence de toute obligation, plutôt que de justifier le débouté du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’absence de préjudice indemnisable. Cet article n'engage que son auteur. Crédit photo © Michael Flippo - l’espèce, une entreprise s’était vue confier dans le courant de l’année 2010 la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur en complément d’une chaudière existante, selon un devis d’un montant de 13 467,98 euros, comprenant la fourniture de la PAC et des kits nécessaires à son fonctionnement en relève de la chaudière fuel, à savoir le kit de gestion de la régulation, le kit de sécurité antigel et un kit ballon de 200 litres.
Attestationde fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue à l’article L. 243-15 du code de sécurité sociale, émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois (articles D 8222-5-1° du code du travail et D. 243-15 du code de
L'assureur doit mettre en œuvre la garantie dommages-ouvrage en respectant différents délais. Ils se comptent en jours calendaires titleContent. Quand un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au 1erjour ouvrable titleContent délais démarrent le jour de la réception de votre déclaration de sinistre par l' du dossierÀ réception de votre déclaration de sinistre, l'assureur a 10 jours calendaires titleContent pour réclamer les renseignements réception de votre déclaration complète de sinistre, il a 60 jours calendaires pour faire expertiser les dommages, vous communiquer le rapport de l'expert et vous notifier titleContent si l'assurance prend en charge votre pour les dommages estimés à moins de 1 800 €, l'intervention de l'expert n'est pas obligatoire et l'assureur a 15 jours calendaires pour vous de sinistre instruite hors délaiSi l'assureur ne respecte pas le délai de 60 jours calendaires titleContent pour instruire votre déclaration, vous pouvez engager les travaux nécessaires. Vous devez l'en informer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception. Il ne peut plus contester la nature des désordres déclarés et il doit vous pouvez utiliser un modèle pour avertir votre assureur Informer son assureur des réparations engagées à la suite d'une déclaration de sinistreL'indemnité due est majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt d'indemnisationL'assureur doit vous présenter une offre d'indemnité dans un délai maximal de 90 jours calendaires pour les sinistres estimés à moins de 1 800 €, il a 15 jours d'indemnisationÀ réception de votre déclaration complète de sinistre, votre assureur a 15 jours calendaires titleContent pour vous notifier titleContent qu'il estime que la mise en œuvre de la garantie est injustifiée et qu'il ne vous indemnisera pas.
Ladurée de cette protection est de 10 ans (à partir de la réception du chantier par le client) mais vous devez impérativement l’avoir souscrite avant le début des travaux ! En effet, vous serez tenu de transmettre, aux termes de l’article R. 243-2 du Code des assurances, une attestation d’assurance au maître d’ouvrage.
Le Quotidien du 1 octobre 2010 Sociétés Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Responsabilité du gérant de SARL à l'égard des tiers le défaut de souscription d'une assurance obligatoire, faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle des fonctions. Lire en ligne Copier Le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. Telle est la solution énoncée, au visa des articles L. 223-22 du Code de commerce N° Lexbase L5847AIE, ensemble l'article L. 243-3 du Code des assurances N° Lexbase L6698G9X, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2010 soumis à la plus large publicité Cass. com., 28 septembre 2010, n° FS-P+B+R+I N° Lexbase A5417GAU. En l'espèce, à la suite de la constatation de malfaçons et d'inexécutions diverses relatives à la réalisation de travaux de rénovation, y compris le gros oeuvre, qui avaient été confiés à une entreprise du bâtiment constituée sous forme de SARL, les propriétaires malchanceux de l'immeuble ont assigné la gérante de la SARL devant les tribunaux faisant valoir qu'elle avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne faisant pas souscrire à la société qu'elle dirigeait une assurance couvrant sa garantie décennale. La cour d'appel rejette cette demande, retenant que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase L6513G94 et L. 243-3 du Code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante assujettie à l'obligation d'assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant. Enonçant le principe précité, la Chambre commerciale censure la solution des juges du fond. Cette solution qui reprend un principe connu Cass. civ. 1, 6 octobre 1998, n° N° Lexbase A8130AHL ; Cass. civ. 1, 14 décembre 1999, n° N° Lexbase A5207AWR, selon lequel la faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle est une faute séparable, est toutefois en opposition avec la position de la troisième chambre civile qui a considéré que le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant Cass. civ. 3, 4 janvier 2006, n° N° Lexbase A1723DMR. Peut-on, pour autant, en conclure que l'intentionnalité de l'auteur de l'infraction serait le critère permettant de qualifier une faute pénale de faute détachable et que l'opposition entre chambres ne se situerait finalement que sur la question de savoir si le fait de ne pas souscrire l'assurance obligatoire est ou non intentionnelle cf., par ailleurs, un arrêt de la Chambre commerciale jugeant, également, que commet une faute détachable de ses fonctions le gérant qui n'a pas souscrit une assurance automobile pour un véhicule avec lequel un salarié a causé un accident, sans le prévenir du défaut d'assurance, Cass. com., 4 juillet 2006, n° N° Lexbase A3761DQD ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase E7037A87 ? © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid401096 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. Données analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.
larticle a 243-1 annexe 1 du code des assurances dispose que « le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du ii de l’article l 243-1-1 du
Les désordres affectant les travaux neufs sur existant et mettant en œuvre une installation photovoltaïque en vue de la vente de l’électricité, relèvent-ils du régime de 1792 et suivants du Code civil, et, plus précisément des dispositions de l’article L 241 et suivants du Code des assurances ? Brossons brièvement les différents cas qui peuvent se rencontrer avant d’aborder la réalité du terrain », à savoir celle des assureurs. Quels sont les différents cas qui peuvent se rencontrer ?Pour ce répondre, tachons de savoir si nous sommes bien dans le cadre d’un ouvrage » »1, si les éléments d’équipement de l’ouvrage sont ou non à vocation professionnelle et si, enfin, et bien que l’ouvrage dépende des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, il n’est évidemment pas exclu d’une obligation d’assurance et ce, en vertu des dispositions de l’article L 243-1-1 du Code des assurances. S’il s’agit de la pose d’une nouvelle toiture intégrée sur un bâtiment existant, la doctrine, à l’unanimité, reconnait le caractère d’ouvrage » à ces travaux. Il en va de même pour l'ouvrage neuf destiné à l'habitation, à l’usage de bureaux ou à tout autre usage industriel ou commercial. Si toutefois l’installation est effectuée en surimposition » sur une toiture existante, la doctrine ne considère pas qu’il s’agisse d’un ouvrage » puisque cette installation se trouve très clairement exclue du domaine de l'assurance obligatoire par l'article L. 243-1-1 du code des assurances, au titre des ouvrages de production d'énergie. L’ouvrage en question est un ouvrage de production d'énergie. Et pour ce qui relève de la ferme solaire », que tous les auteurs reprennent en exemple, il est assez curieux de les voir en grande majorité considérer qu’il s’agit, de facto, d’un ouvrage sic et ce, au seul motif repris par tous, que la jurisprudence a pu admettre qu’un aquarium soit qualifié d’ouvrage ». On pourrait disserter longuement sur l’analogie2. Pour autant, convient-il de relever que des fermes solaires existent sous forme de kit » pour une trentaine de kilos, ancrables par piquets au sol et alors même que certains aquariums contiennent plusieurs milliers de mètres cubes3... En ce sens, comparaison n’est pas raison4. Gardons-nous d’anticiper les décisions à venir et restons surtout réalistes. Par ailleurs, et s'agissant de l'installation photovoltaïque elle-même, dès lors qu'elle peut être qualifiée d'élément d'équipement » d'une partie d'ouvrage neuf - comme la toiture - lui-même soumis à l'obligation d'assurance, et sous réserve de l’exclusion posée par l'article 1792-7 du Code civil, elle doit être assujettie à l'obligation d'assurance. Les conséquences, en matière d’assurance, sont donc très importantes. Dans le premier cas, le constructeur est soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, il est donc assujetti à une décennale. Dans le second cas, il s’en exonère. Dans l’hypothèse où la notion d’ouvrage serait retenue que les éléments soient ou non dissociés, se pose la question de savoir si la production d’électricité » entre dans le cadre de la garantie décennale. En effet, les éléments d’équipements et leurs accessoires installation photovoltaïque sont exclus de l’assurance décennale, dès lors que leur … fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage … »5. C’est d’ailleurs pour cette raison que les fermes solaires » sont exemptes de cette assurance6 au seul motif que leur fonction est exclusivement professionnelle sauf, bien sûr, si l’installation photovoltaïque est mise en place pour alimenter le bâtiment ou bien si ladite ferme remplit des offices autres que la production d’électricité, savoir par exemple étable, grange à foin... Précisons toutefois que les installations effectuées pour répondre aux normes instituées par la RT 2012 ne pourront être exclues des dispositions des articles 792 et suivants du Code civil. En effet, ces installations entendent répondre à une exigence normative et ce, même en cas de revente de l’électricité à EDF. Même solution pour un particulier, sauf à ne pas dépasser une puissance de 3 Kwc pour son installation. Ainsi, on ne peut que s’étonner de certaines dispositions contractuelles qui visent à limiter l’étendue de la responsabilité décennale à la seule charge des désordres liés aux infiltrations. Sachant que les dispositions sont d’ordre public, il va sans dire qu’il est impossible d’intervenir par voie contractuelle, fusse-entre professionnels. Ces contrats sont donc nul et de nul effet. Egalement de constater que de nombreux contrats renvoient à la mise en jeu de la responsabilité civile des fabricants pour des vices afférents aux panneaux ou autre matériels composant l’installation… Eventuellement, et comme moyen d’échappatoire, les installateurs pourraient-ils prévoir que le maitre d’ouvrage intervienne comme fournisseur des matériels, encore que la volonté des parties soit clairement exprimée. L’article L 243-1-1 du Code des assurances permet d’exclure les ouvrages de production et de distribution d’énergie … ainsi que leurs éléments d’équipement … » susceptibles d’être réintégrés par la voie de l’accessoire. Et non pas des éléments d’équipement », … sauf si l’ouvrage où l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance … ».Ainsi, là encore, est-il curieux de constater que certains assureurs excluent des garanties les producteurs d’électricité et autres installateurs de solutions solaires sous le sceau de l’article L 243-1-1 du Code des assurances. Cette position, outre le fait qu’elle permet aux cabinets de bénéficier de revenus juridiquement non justifiés puisque concernant une interprétation -volontairement ou non- erroné », le texte évoquant les ouvrages qui, après l’ouverture du chantier, en deviennent techniquement indivisibles après incorporation dans l’ouvrage position des assureursLes assureurs, soucieux de rentabiliser leurs fonds de commerce, ont laissé libre interprétation aux textes, allant même jusqu’à les dénaturer. Pour ce qui relève précisément du domaine qui nous occupe, savoir le photovoltaïque, les assureurs considèrent, sans se soucier du droit, qu’ils n’ont pas à prendre en compte les désordres qui affectent les installations dès lors que la destination de l’ouvrage consiste à produire de l’électricité en vue de la vendre. A partir du moment où l’ouvrage n’est pas exclu de l’obligation d’assurance, il doit exister une police d’assurance qui réponde à la responsabilité civile décennale. Néanmoins, dans la pratique, les assureurs ne délivrent ce précieux sésame qu’à partir du moment où les techniques mises en œuvre satisfont à des critères déterminés, notamment en fonction des techniques de mises en œuvre. En ce sens, ils n’appliquent pas strictement l’obligation d’assurer qui leur est pourtant imposée par la loi. A plusieurs reprises8, la Cour de cassation est intervenue afin d’interdire les restrictions imposées par les assureurs9. Et pourtant, dans le domaine du photovoltaïque, malgré la présence de l’activité photovoltaïque » dans leurs contrats, nombre d’assurés, bien que mettant en œuvre un procédé technique objet d’un Pass Innovation ou d’un avis technique, risquaient de voir leur garantie discutée au motif que les techniques mises en œuvre n’étaient pas courantes ». Cette situation a perdurée jusqu’en 2010 avec la publication de la circulaire FFSA10 qui est venue intégrer dans les techniques courantes les procédés techniques sous ATEX ou ayant fait l’objet d’un Pass Innovation délivré par le CSTB. Cette définition de la FFSA reste toutefois plus étroite que celle qui figure dans l’arrêté du 31 août 201011 qui inclut les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques, ou toutes autres règles équivalentes d’autres pays membres de l’espace économique européen. Aujourd’hui malheureusement, les assureurs se refusent, volontairement, et nonobstant la règlementation en vigueur, à prendre en considération les désordres relatifs aux ouvrages dans leur destination de production et vente d’électricité. Cette attitude traduit une double confusion. Rappelons tout d’abord que la loi Spinetta ne donne aucune définition de la destination d’un ouvrage. Que donc, et puisque la loi est muette sur la question, une installation photovoltaïque sur le toit d’un particulier, dont l’installation n’a pas une vocation professionnelle au sens de l’article 1792-7 du Code civil et quand bien même cette installation serait à but lucratif !, on s’interroge sur les motifs qui conduisent certains assureurs à qualifier la destination de l’ouvrage, qualification qui conduit à considérer que certaines atteintes à la destination de l’ouvrage ne sont pas susceptibles d’entraîner la mise en cause des constructeurs. Faut-il être réducteur pour rejeter l’idée qu’un ouvrage puisse non seulement abriter une activité humaine mais également servir d’abri à un ouvrage produisant de l’électricité ! Pourtant, cette idée, malheureusement trop répandue selon laquelle ladite production d’électricité ne fait pas partie de la destination normale », semble la norme chez les assureurs. Cette position nous semble complétement mais volontairement erronée au niveau du droit. Mais également, de l’idée que l’on se fait aujourd’hui de la notion d’ouvrage après le Grenelle. En effet, nul ne saurait imposer, à ce jour, une notion unique de destination. Les assureurs risquent, à ce mauvais jeu, de se bruler les ailes. De surplus, et dans le même sens, convient-il de rappeler que les articles et du Code des assurances ne prévoient aucune restriction quant à l’étendue des garanties obligatoires à raison de leur destination ? La jurisprudence va d’ailleurs dans le sens d’une couverture de l’ouvrage pour plusieurs destinations12. Les assureurs peuvent revoir leur copie et se préparer à de sombres jours quant à la destination des ouvrages d’autant que le Code de la consommation interdit à tout professionnel de stipuler des clauses limitatives de responsabilité à l’égard d’un non-professionnel. Conséquemment, au promoteur de limiter sa responsabilité vis-à -vis de l’acquéreur. Gildas NEGER – Docteur en Droit1La notion d'ouvrage est très largement interprétée par la jurisprudence qui n'exige, en aucun cas, que cet ouvrage s'assimile nécessairement à un bâtiment. L'ordonnance du 8 juin 2005 a néanmoins retenu une acception étroite de la notion et dès lors, a dressé une liste d'exclusions de l'assurance obligatoire dans l'article L 243-1-1 du Code des assurances. De fait donc, tous les ouvrages qui ne font pas partie de la liste dressée par l'article L 243-1-1 du Code des assurances entrent, a contrario, dans le champ d'application des articles 1792 et suivants du Code Civil. En outre, il existe trois conditions cumulatives pour caractériser l’ouvrage résulter d'un contrat de louage d'ouvrage, être de nature immobilière et être un ouvrage de constructio2Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges de l’analogie, Editions Raisons d’agir, Ainsi l’aquarium de Géorgie à Atlanta Etats-Unis possède plus de créatures marines et 500 espèces différentes et contient 32 millions de litres d’eau4 Cf. en ce sens, E. Ménard, avocate au barreau de Bordeaux qui a pu écrire La jurisprudence a admis qu’un aquarium soit qualifié d’ouvrage, on peut présumer que la ferme solaire le sera aussi … », in RT 2012 et responsabilité des constructeurs, Notions d’ouvrage et régime de responsabilité applicable avant réception, Le Moniteur, 13 mai 2011, 1792-7 Code ne signifie pas que l’entreprise sera exemptée de toute responsabilité, mais seulement que la victime devra agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun article 1147 du Code civil et que son préjudice matériel ne sera pas pris en charge au titre de l'assurance décennale exemple, l’article L. 242-1, qui impose que l’assurance de dommage obligatoirement souscrite par la personne qui fait réaliser des travaux de construction garantisse le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale qui pourraient advenir dans les dix ans de la réception de l’ouvrage qui fait suite à ce qu’avait souhaité la Commission des clauses abusives qui avait dénoncé dans sa recommandation n° 90-02 du 10 novembre 1989 les clauses d’assurances ayant pour objet ou pour effet de limiter contractuellement en cas de sinistre le montant de l’indemnité due par l’assureur de telle sorte qu’elle ne couvre pas intégralement les coûts de réparation9Les assureurs proposent une formule de déclaration de risque en vertu de laquelle l’assuré ne mettra en œuvre que des techniques courantes ». Il se réserve ainsi la possibilité d’appliquer les sanctions du Code des assurances en cas d’utilisation de techniques non courantes ». 10Précisons toutefois que c’est la circulaire FFSA du 24 décembre 2010 n° 104/2010 qui recommandait à tous les assureurs adhérents d'utiliser les modèles d'attestation d'assurance de responsabilité civile décennale diffusés le 8 juillet 2010 par voie de circulaire n° 57/2010, dans leurs relations contractuelles avec leurs assurés, pour les échéances de contrats postérieures au 1er juillet 2011 ! Que le 09 mars 2012, les modèles types n'étaient publiés ni au JO ni sur le site Internet de la FFSA, alors qu'ils s'adressent à des tiers maîtres d'ouvrage. Ils ne sont donc pas opposables aux compagnies d'assurances intervenant en libre prestation de services sur le sol français depuis un pays de la Communauté européenne et, surtout, leur non-application n'entraîne aucune sanction légale. modélisation des attestations d'assurance responsabilité civile décennale vœu ou réalité ?, 09 mars 2012, J. Musial, juriste du département construction d'Aon France. Source credit temis / 123RF Banque d'images
Dansle cadre d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage, l’article L.242-1 du Code des assurances prévoit que l’assureur DO est tenu de notifier sa réponse de mise en oeuvre de la garantie à son assuré dans un délai de 60 jours maximum suivant la déclaration des désordres. Les sommes allouées sont alors directement affectées à la remise en état de l’immeuble.
Bonjour,Q1/- Dans le cadre de mon activité de courtage, j'ai différentes rémunération les commissions HT versées par les compagnies d'assurances, les frais accessoire de courtage et les frais de dossier de souscription. Pensez-vous que toutes ces activités qui sont bien entendu annexes et directement liée à l'activité de courtage soient exonérés de TVA ?Je vous confirme que le courtage en assurance et travaux accessoires sont exonérés de TVA. Le code général des impôts CGI exonère de la taxe sur la valeur ajoutée TVA de façon expresse les opérations d'assurance et de réassurance et les activités d'entremise qui s'y rattachent CGI, art. 261 C, 2°.Les activité d'entremise concerne les prestations de services afférentes aux opérations susvisées effectuées par les courtiers et intermédiaires d' du BOFIP [BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10-20131121] Les courtiers d'assurance et de réassurance sont exonérés pour les opérations qu'ils réalisent dans le cadre de leur activité réglementée, notamment par les dispositions de l'article R. 511-2 du code des assurances, de l'article R. 513-1 du code des assurances et de l'article R. 514-1 du code des assurances. Il est précisé qu'aux termes de ces dispositions, les courtiers d'assurances doivent justifier d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et satisfaire aux conditions de capacité l'exonération s'applique notamment lorsqu'une opération de courtage d'assurance donne lieu à l'intervention de plusieurs courtiers et à partage de la rémunération. Qu'il s'agisse de cocourtage intervention conjointe de plusieurs courtiers recevant directement chacun sa part de rémunération ou de sous-courtage rétrocession par un courtier à un confrère d'une partie de sa rémunération, les sommes acquises par chacun des intervenants sont exonérées de la en est de même dans l'hypothèse où un courtier d'assurance gère ou exploite un portefeuille de courtage qui ne lui appartient pas, s'il est établi que ce portefeuille appartient à un courtier définitive, demeurent seules imposables les opérations accomplies par des courtiers n'agissant pas en tant que tels ou qui ne constituent pas des prestations de services afférentes à des opérations d'assuranceQ2/- Lorsque je me suis installé j'ai du faire des travaux d'aménagement, j'ai donc des frais d'investissement sur un local qui n'est pas ma propriété ou je suis simplement locataire. Est ce que je peux récupérer la TVA sur ces achat de marchandises exemple carrelage, escalier, luminaires, matériaux de construction etc... ?Il y a un adage en matière de TVA qui est le suivant "Je déduit parce que je collecte et pas l'inverse..."Dans votre cas pas de récupération possible de la Votre activité fait partie des opérations qui entrent dans le champ d'application de la TVA en sont exonérées par une disposition expresse de la loi. Conformément à l'article 135 et 169 de la directive européenne TVA, cette exonération est assortie d'une limitation corrélative du droit à déduction de la - définition du droit à déductionLes opérations qui permettent de déduire la taxe afférente aux biens et services nécessaires à leur réalisation, s'entendent des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées à titre onéreux par un au premier chef, des opérations ouvrant droit à déduction les livraisons de biens et les prestations de services soumises à la TVA. Mais les V et VI de l'article 271 du code général des impôts CGI assimilent à des opérations taxées un certain nombre d'opérations exonérées, dérogeant ainsi au principe suivant lequel les opérations exonérées n'ouvrent pas droit à sur la définition des opérations ouvrant droit à déduction Il convient tout d'abord de faire une distinction entre - les opérations qui, sur le fondement des critères énoncés par les articles 256 et suivants du CGI, sont situées dans le champ d'application de la TVA. Ces opérations sont qualifiées d'opérations imposables ;- les opérations qui sont situées hors du champ d'application de la TVA et qui ne sont donc pas opérations imposables comprennent les opérations effectivement soumises à la taxe et les opérations exonérées de TVA par une disposition particulière de la opérations ouvrant droit à déduction comprennent les opérations dans le champ effectivement soumises à la taxe et certaines opérations qui, bien qu'exonérées de la taxe, sont expressément assimilées aux opérations taxées pour l'exercice du droit à déduction à titre d'exemples livraisons intracommunautaires, exportations.Il faut distinguer 4 coefficient dont la multiplication doit être supérieure à zéro pour que vos charges et frais ouvrent droit à déduction - au coefficient d'assujettissement Il est égal, pour chaque bien ou service, à la proportion d'utilisation de ce bien ou service à des opérations imposables. Un assujetti doit donc, dès l'acquisition, l'importation ou la première utilisation d'un bien ou d'un service, procéder à son affectation afin de déterminer la valeur du coefficient d'assujettissement = 1 chez au coefficient de taxation Il traduit le principe selon lequel, au sein des opérations imposables, seule peut être déduite la taxe grevant des biens ou des services utilisés à des opérations ouvrant droit à déduction = 0 chez vous car pas d'opérations au numérateur et le dénominateur ne comprend que des opérations n'ouvrant pas droit à coefficient de taxation forfaitaire est égal au rapport entre - au numérateur, le montant annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;- au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables opérations ouvrant droit à déduction et opérations n'ouvrant pas droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces sommes inscrites aux deux termes du rapport s'entendent tous droits et taxes, à l'exclusion de la convient de prendre en compte pour le calcul du coefficient de taxation le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année s'agit de l'ensemble des opérations situées dans le champ d'application de la au coefficient d'admission Contrairement aux deux autres coefficients, qui dépendent de l'activité de l'assujetti et de l'utilisation qu'il fait des biens et services qu'il achète, le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service dépend uniquement de la réglementation en vigueur. Il a en effet pour objet de traduire l'existence de dispositifs particuliers qui excluent de la déduction tout ou partie de la taxe afférente à certains biens ou services = dépend de la nature de la charge, 0 ou 1 exemple non récupération de la taxe pour un véhicule de société, le coefficient sera alors de 0=- au coefficient de déduction le coefficient de déduction est égal au produit des trois coefficients décrits commencer à pouvoir récupérer partiellement la TVA, il faudrait exercer autre activité entrant dans le champ d'application de la TVA et ouvrant droit à Est ce que je peux récupérer la TVA sur les frais de restauration, les fournitures administratives papier blanc, cartouche d'encre, stylos, etc....Non, même chiffre d'affaires activité étant exonéré à plus de 10% du total 100% exonéré, vous êtes redevable de la taxe sur les noter que le salaire du dirigeant TNS n'entre pas dans le champ d'application de la faites parti des activités où l'on évite de soumettre à TVA le loyer à soi-même et la mise en place de holding animatrice en raison des problèmes de avoir répondu à vos interrogations,Cordialement,
ArticleL.243-1 du Code des Assurances : l’Etat et l’obligation d’assurance. « Les obligations d’assurance ne s’appliquent pas à l’Etat lorsqu’il construit pour son compte.
Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Codedu sport Dernière modification: 2022-08-05 Edition : 2022-08-06 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 1934 articles avec 2780 liens Permet de voir l'article
Librairie Construction + assurance-construction + défaut de souscription + conséquences + responsabilité pénale + délit intentionnel + élément matériel + personne morale + gérant + prescription + notaire + syndic + Construire ou rénover sans assurance-construction peut s’avérer économique a priori. Pourtant, outre la responsabilité civile pouvant résulter d’un défaut d’assurance, c’est également la responsabilité pénale des différents intervenants qui pourra être recherchée. Les articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances imposent la souscription des assurances-construction à toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil » et à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction ». Il n’est pas rare cependant que ces assurances ne soient pas souscrites, qu’il s’agisse de l’assurance responsabilité décennale ou de l’assurance dommages-ouvrage, et qu’elles fassent donc défaut. Outre les conséquences civiles pouvant en résulter1, ce défaut de souscription des assurances-construction peut être sanctionné pénalement. En effet, l’article L. 243-3 du Code des assurances dispose que Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 € ou de l’une de[...] IL VOUS RESTE 95% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous
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article a 243 1 code des assurances